Sa finalité est donc la protection de la vie privée de la personne (article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ») et la garantie d’une relation de confiance usager / professionnel.

Le secret n’est jamais opposable au principal intéressé : il sert à protéger la personne accueillie ou accompagnée, et seulement de manière exceptionnelle le professionnel.

Ainsi, en cas d’obligation légale de signalement – notamment dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance - le professionnel, tenu au secret, verra son identité protégée et bénéficiera d’un régime de protection.

Hormis ce cas de figure, la violation du secret (le devoir de se taire) est une infraction sanctionnée par la loi.

L’obligation de discrétion s’impose quant à elle dans toute profession.

Le devoir de réserve, fondé sur le principe de neutralité du service public, est l’obligation, pour les fonctionnaires, de circonspection dans l’expression publique.

Le secret partagé n’existe pas dans la loi, du fait du caractère imprécis de cette notion et des risques qui en découlent.

notion et des risques qui en découlent. Pour le secteur sanitaire, le code de la santé publique dispose que « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. » article L. 1110-4 alinéa 3.

Personnes concernées par le secret professionnel

Sont concernées toutes les personnes dépositaires d’une information à caractère secret, par état, profession, fonction, mission (liste non exhaustive) :

  • par état ou par profession : médecins, assistants sociaux, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes, avocats, officiers de police judiciaire, les ministres du culte ;
  • par fonction : les agents de la fonction publique et les membres de certaines institutions ;
  • par mission : personnes participant aux services de santé, aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection Maternelle et Infantile, aux centres de planification, instruisant des dossiers de RMI et d’aide sociale, ayant connaissance d’informations nominatives des DDASS, membres de la COTOREP, de la CDES, de la CDHP, du conseil de famille, agents du SNATEM.

Plus d'informations sur www.travail-solidarite.gouv.fr


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